2.2. Malgré les articles 2 et 2.1, un collège peut admettre à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales la personne qui possède une formation qu’il juge équivalente.
Un collège peut également admettre à un tel programme d’études la personne qui possède une formation et une expérience qu’il juge suffisantes et qui a interrompu ses études à temps plein pendant une période cumulative d’au moins 36 mois.
Le collège peut, dans ces cas, rendre obligatoires des activités de mise à niveau que peut déterminer le ministre.
D. 604-2007, a. 1; D. 724-2008, a. 4; D. 627-2010, a. 2.